Contestation d’un départ en retraite : point de départ de la prescription

Selon la Cour de cassation, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, de sorte qu’en cas de départ à la retraite d’un salarié, la prescription de l’action en contestation de la rupture court à compter de la date à laquelle il a notifié à l’employeur sa volonté de partir à la retraite.

Cependant, lorsque le départ à la retraite s’inscrit dans un dispositif auquel a adhéré le salarié, mis en place par un accord collectif réservant expressément une faculté de rétractation de la part du salarié, la prescription de l’action en contestation de la rupture ne court qu’à compter de la rupture effective de la relation de travail.

Dans le cas présent, un accord de gestion prévisionnelle des départs en retraite, dit accord GPDR2, avait été conclu, permettant aux salariés concernés de bénéficier d’une aide financière au rachat de trimestres et d’une majoration des indemnités de départ à la retraite. Aux termes de l’accord, « l’engagement pris par le collaborateur sera alors irrévocable, ferme et définitif », sauf dans certains cas limitatifs dont celui mobilisé par le demandeur. En l’occurrence, ce dernier avait adhéré à cet accord, avant que l’employeur ne conclue un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et un plan de sauvegarde de l’emploi. Le salarié avait alors révoqué son adhésion à l’accord GPDR2, mais l’employeur a refusé cette rétractation. Aussi a-t-il quitté l’entreprise et saisi la juridiction prud’homale afin de dire la rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.

Les juges accueillent favorablement ces demandes et repoussent l’argument de la société aux termes duquel l’action serait prescrite. En effet, la rupture effective de la relation de travail était intervenue ultérieurement, lors de l’établissement par l’employeur du certificat de travail. Le délai de prescription d’un an courait donc à compter de cette date, de sorte que l’action engagée moins d’un an après n’était pas prescrite et était, par conséquent, recevable.

 

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