Concubinage : large compétence du JAF

Le juge aux affaires familiales (JAF), qui connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins, est compétent pour tous les rapports pécuniaires des parties, y compris ceux nés de la rupture du concubinage. C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 avril dernier, retenant ainsi une conception extensive des pouvoirs du JAF.

Deux personnes ont vécu en concubinage jusqu’à ce que l’un d’eux saisisse le JAF en vue de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux du couple. Reconventionnellement, la concubine a sollicité la condamnation de son ancien compagnon au paiement d’une indemnité en raison de l’occupation d’un immeuble lui appartenant. La cour d’appel a relevé d’office son incompétence à propos de la demande d’indemnité d’occupation et a renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir.

La Cour de cassation censure. Elle rappelle tout d’abord que la cour d’appel ne peut relever d’office son incompétence que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. Or, en l’occurrence, le motif du relevé d’office résidait dans le constat que la demande d’indemnités d’occupation était fondée sur l’occupation sans droit ni titre de son immeuble et non sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties. Il ne s’agissait donc pas d’une question de compétence d’une juridiction étrangère, administrative ou pénale.

La Cour souligne ensuite qu’aux termes de l’article L. 213-3, 2°, du code de l’organisation judiciaire, le JAF connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Surtout, elle ajoute que « les intérêts patrimoniaux des concubins s’entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage ». Dès lors, la demande d’indemnité au titre de l’occupation sans droit ni titre étant née de la rupture du concubinage, elle devait être considérée comme entrant dans le cadre du règlement et du partage des intérêts patrimoniaux du couple.

Civ. 1re, 5 avr. 2023, n° 21-25.044

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