Comment déterminer la date d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ?

Selon la Cour de cassation, la date d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) doit s’apprécier au jour de la signature du bulletin d’adhésion et non pas au jour de la signature du dossier complet. Est donc sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée dont l’information des motifs du licenciement est intervenue postérieurement à cette date.

Pour rappel, dans les entreprises de moins de mille salariés, l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement économique individuel doit proposer un CSP au salarié. Ce dispositif nécessite que soient portés à la connaissance de ce dernier les motifs économiques de la rupture du contrat de travail. Et cette obligation légale d’information doit intervenir préalablement à l’adhésion au CSP.

En l’espèce, la salariée avait été convoquée à un entretien préalable de licenciement économique dont la date était fixée au 21 octobre 2015. Un CSP lui avait été proposé à cette occasion. Le 6 novembre 2015, la salariée avait signé le bulletin d’adhésion devant être retourné à l’employeur. Le 9 novembre, l’employeur l’avait informée des motifs de la rupture.

Aussi la Cour de cassation souligne-t-elle que « l’employeur est […] tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ». Dès lors, en l’occurrence, l’obligation d’information incombant à l’employeur n’avait pas été respectée et le licenciement se trouvait privé de cause réelle et sérieuse.

Soc. 18 janv. 2023, n° 21-19.349

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