Choix de la loi applicable aux successions internationales

En vertu du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, dit règlement « successions », la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

Une personne peut cependant choisir la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. En outre, une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès (art. 22, § 1).

C’est sur l’application de ces dispositions qu’était interrogée, par voie préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Les faits à l’origine de la saisine concernent une ressortissante ukrainienne résidant en Pologne, qui souhaitait établir un testament authentique désignant le droit ukrainien comme droit applicable à la future succession.

Il s’agissait en premier lieu de savoir si l’article 22 du règlement permet ou non à une personne qui n’est pas citoyenne de l’Union de choisir sa loi nationale. Et la Cour répond clairement : en application de ce texte, « un ressortissant d’un État tiers résidant dans un État membre de l’Union européenne peut choisir la loi de cet État tiers comme loi régissant l’ensemble de sa succession ».

La seconde question posée permet à la CJUE de préciser que le règlement « ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’un État membre de l’Union a conclu, avant l’adoption dudit règlement, un accord bilatéral avec un État tiers qui désigne la loi applicable en matière de successions et ne prévoit pas expressément la possibilité d’en choisir une autre, un ressortissant de cet État tiers résidant dans l’État membre en cause, ne puisse pas choisir la loi dudit État tiers pour régir l’ensemble de sa succession ». Autrement dit, lorsqu’un État membre est partie à un accord bilatéral conclu avec un État tiers avant l’entrée en vigueur du règlement du 4 juillet 2012 et que cet accord bilatéral contient des dispositions prévoyant des règles applicables en matière de successions, ces dernières ont, en principe, vocation à s’appliquer.

 

© Lefebvre Dalloz