Champ d’application du droit d’opposition à un changement de nom

Le fait que le décret autorisant un changement de nom ait été pris pour l’exécution d’une décision du juge administratif annulant pour excès de pouvoir le refus initialement opposé à la demande tendant à ce changement, quel que soit le motif de cette annulation, y compris si elle est devenue définitive, importe peu.

C’est ce qu’a décidé le Conseil d’État, qui considère que cette circonstance ne fait pas obstacle à la faculté, pour tout intéressé, de former contre ce décret le recours en opposition régi par les dispositions de l’article 61-1 du code civil et d’invoquer tous moyens à l’appui de ce recours.

Dans sa rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, l’article 61-1 prévoit que tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d’État à un décret ayant autorisé un changement de nom (pour motif légitime ou pour éviter l’extinction d’un nom) dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.

Se posait ici la question de savoir si ce droit d’opposition existe également lorsque le changement de nom a été initialement refusé par le ministre de la Justice, mais que ce refus a été annulé pour excès de pouvoir par le juge administratif, le décret d’autorisation devant finalement être pris en exécution de la décision du juge. Le Conseil répond donc positivement.

CE 24 févr. 2023, n° 465061

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