Cession du bail rural et opposabilité au bailleur
La Cour de cassation juge que la cession du bail rural, même autorisée en justice, ne produit effet à l'égard du bailleur que s’il est partie à l'acte de cession, si l'acte lui est notifié ou s'il en prend acte.
Dans cette affaire, les bailleurs ont délivré un congé au preneur qui a cédé le bail à son fils par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 18 mai 2015. Le 30 novembre de la même année, les bailleurs ont néanmoins délivré un congé pour reprise au locataire. Le preneur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé. L’acte de cession du bail est conclu le 11 avril 2018.
Les juges du fond prononcent la nullité du congé au motif qu’il a été délivré au preneur initial et non à son fils. La cour d’appel confirme le jugement de première instance.
La haute cour casse l’arrêt d’appel en rappelant qu’à la date de la délivrance du congé, aucune cession opposable aux bailleurs n’était intervenue.
Civ. 3e, 11 janv. 2024, n° 22-15.661
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