Caractère non-subsidiaire de l’indemnisation par le FIVA
Après le décès de son époux d’un cancer broncho-pulmonaire, reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie comme présentant un caractère professionnel, une veuve saisit le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).
L’offre proposée par ce dernier ne la satisfaisant pas, elle saisit une cour d’appel à fins d’indemnisation, d’une part, du préjudice subi par le défunt au titre de l’assistance par tierce personne (ATP) et, d’autre part, de son propre préjudice économique.
La cour rejette les deux demandes. Elle estime, en premier lieu, que les ayants droit « ne produisent aux débats aucun élément médical consacrant expressément la nécessité de l’assistance d’une tierce personne, ou permettant, le cas échéant, d’en déterminer l’étendue ». Elle ajoute que les documents médicaux produits, qui constatent seulement une incapacité fonctionnelle totale, n’impliquent pas, de manière nécessaire, l’exigence d’une assistance par un tiers 24 heures sur 24. En second lieu, la cour juge qu’il appartient à la veuve d’indiquer si elle a ou non sollicité le bénéfice de la pension de réversion que l’organisme de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC) pourrait lui servir au titre des fonctions d’élu qu’avait exercées son époux et, le cas échéant, si elle perçoit une somme à ce titre.
La Cour de cassation n’est toutefois pas du même avis. Elle considère, d’une part, que les juges du fond ont privé leur décision de base légale en refusant toute indemnisation au titre de l’ATP par des motifs insuffisants à caractériser l’absence de besoin d’assistance par tierce personne. Elle explique, d’autre part, que ces juges ne pouvaient valablement subordonner la réparation du préjudice économique du conjoint survivant à la demande préalable du versement de la pension de réversion. En effet, affirme la haute juridiction, « l’indemnisation par le FIVA ne présente pas de caractère subsidiaire ». En statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont donc violé à la fois l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 (qui a créé le FIVA) et le principe de réparation intégrale des préjudices.
Civ. 2e, 9 mars 2023, n° 21-20.565
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.