Autorité de la chose jugée et évaluation définitive d’une récompense ou d’une créance
Dans un arrêt du 21 juin dernier, la Cour de cassation indique que la décision qui se prononce sur une récompense ou une créance calculée selon le profit subsistant sans fixer la date de la jouissance divise est dépourvue de l’autorité de chose jugée sur l’évaluation définitive de cette récompense.
Le litige était né lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux de deux ex-époux précédemment mariés sans contrat de mariage et qui avaient divorcé en 2003. Un premier jugement, devenu définitif, avait été rendu le 26 août 2011. Il avait notamment statué sur le montant d’une récompense et d’une créance, sans toutefois fixer la date de jouissance divise entre les parties.
D’autres prétentions ont été formulées par la suite, mais ont été rejetées par la cour d’appel de Rennes en raison de l’autorité de chose jugée du jugement de 2011. La Cour de cassation censure, considérant qu’aucune de ces prétentions ne se heurte à l’autorité de la chose jugée.
L’ex-mari sollicitait en particulier une réévaluation de la récompense fixée à son profit en 2011, au titre du remboursement d’un solde de prêt ayant financé des travaux au profit de la communauté. Et sur ce point, la première chambre civile juge que l’arrêt d’appel ne pouvait, sans violer les articles 829, 1469, alinéas 1er et 3, et 1351, devenu 1355, du code civil, retenir que le jugement de 2011 avait définitivement statué sur la valeur de cette récompense.
Civ. 1re, 21 juin 2023, n° 21-24.851a
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