Articulation des délais du temps de travail de l’étudiant titulaire d’un visa long séjour

Un étudiant étranger, titulaire d’un visa long séjour, a été embauché par un contrat à durée déterminée à temps partiel. Plusieurs avenants sont venus modifier sa durée de travail puis la relation de travail s’est poursuivie sans que ne soit signé de contrat.

À la suite de la fermeture de l’établissement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, en résiliation judiciaire du contrat et en paiement de diverses sommes.

Le juges du fond ont fait droit à l’intégralité de ces demandes. Les juges d’appel ont débouté le salarié de sa demande de requalification car conformément à l’article R. 5221-26 du code du travail les étudiants sont limités à une durée annuelle de 965 heures, soit 18 heures par semaine, et que les avenants n’impliquent aucune modification du motif au recours au contrat à durée déterminée.

La haute cour casse l’arrêt partiellement et juge que la limitation à 965 heures, prévue par le code du travail, est un plafond annuel et qu’il ne pouvait lui être opposé un plafond hebdomadaire. La durée de son contrat devait donc respecter la durée minimale hebdomadaire applicable à tous les salariés, de 24 heures, prévue à l’article L. 3123-27 du code du travail, dans la limite maximale de 964 heures applicable aux étrangers bénéficiant d’un visa long séjour.

De plus, la conclusion d’un contrat d’une durée inférieure à la durée légale minimale n’est pas sanctionnée. Dès lors, le salarié ne pouvait prétendre à la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet.

 Soc. 22 mai 2024, n° 22-11.623

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