AMP avec tiers donneur : annulation possible de la reconnaissance de l’enfant

CEDH 8 juin 2023, A. et B. c/ France, n° 12482/21

Selon la Cour européenne des droits de l’homme, la reconnaissance d’un enfant issu d’une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur peut être contestée et annulée lorsqu’elle a été pratiquée après la cessation de la communauté de vie ou le dépôt d’une demande en divorce.

Ainsi, la Cour considère que les juridictions françaises n’ont pas excédé leur marge d’appréciation en retenant que l’intérêt supérieur de l’enfant ne se trouvait pas dans le maintien d’une reconnaissance qui ne reposait ni sur un lien biologique ni sur un lien identitaire ou familial. Elle conclut à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant.

Dans cette affaire, un couple français, marié en septembre 2012, avait bénéficié en Espagne d’un double don de sperme et d’ovocytes dont, à l’époque, il ne pouvait pas bénéficier en France. En novembre 2012, le mari avait donné en Espagne son consentement à une fécondation in vitro. En mai 2013, un transfert d’embryon a été effectué, donnant naissance à un enfant en novembre de la même année. Or, la communauté de vie avait cessé entre les époux depuis mars 2013. De plus, en mai 2013, quelques jours avant le transfert d’embryon, les époux avaient présenté une requête en divorce par consentement mutuel, laquelle a abouti à un jugement de divorce prononcé en juin 2013. L’ex-mari a néanmoins reconnu l’enfant en novembre 2013, avant d’introduire, en janvier 2015, une action en contestation de paternité. Son revirement est suivi par les juges français, qui annulent la reconnaissance (sans être contredits, ensuite, par la Cour européenne).

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