Amiante : la compétence prud’homale reprécisée
Par l’arrêt rapporté, la chambre sociale affirme que relève de la compétence du conseil de prud’hommes l’action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d’une entreprise utilisatrice, au sens de l’article R. 4511-1 du code du travail, dans l’établissement de laquelle le contrat de travail s’exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le code du travail.
Un salarié avait ici été engagé en qualité d’agent de maintenance par une société d’entretien et de dépannage d’équipements de logements individuels, dans des immeubles appartenant principalement à des bailleurs sociaux. Ayant travaillé au contact de matériaux amiantés, l’intéressé a saisi la juridiction prud’homale de demandes indemnitaires dirigées contre son employeur et son client bailleur social, afin notamment d’obtenir la réparation de préjudices liés à l’exposition à l’amiante.
Les juges du fond ont reconnu la compétence de la juridiction prud’homale pour connaître des demandes du salarié contre le bailleur social. Aussi, ils ont condamné solidairement ce dernier à payer diverses sommes en réparation de préjudices résultant de l’exposition au risque d’amiante et de l’absence de formation. L’organisme social a alors formé un pourvoi en cassation, estimant que le conseil de prud’hommes ne pouvait être compétent en matière de recours provenant d’un salarié d’un sous-traitant. Son pourvoi est rejeté.
Soc. 15 mars 2023, n° 20-23.694
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