Aides à l’embauche d’alternants
Les employeurs peuvent bénéficier d’une nouvelle aide exceptionnelle pour les contrats d’apprentissage et de professionnalisation conclus du 1-1-2023 au 31-12-2023. Le montant de l’aide unique aux employeurs d’apprentis est modifié pour les contrats conclus depuis le 1-1-2023.
Aide unique aux employeurs d’apprentis
Les employeurs de moins de 250 salariés peuvent bénéficier d’une aide forfaitaire unique de l’État pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage avec un jeune préparant un diplôme ou titre professionnel équivalant au plus au baccalauréat (niveau 4) ou au Bac + 2 (niveau 5) en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon) (C. trav. art. L 6243-1, L 6522-4 et D 6243-1).
Nouveau montant de l’aide fixé à 6 000 €. Pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1-1-2023 l’aide unique à l’apprentissage est attribuée seulement pour la première année d’exécution du contrat et son montant est ramené à 6 000 € maximum, quel que soit l’âge de l’apprenti (qu’il soit mineur ou majeur) (C. trav. art. D 6243-2 ; décret 2022-1714 du 29-12-2022 art. 1er, JO du 30).
Rappel. L’aide est versée avant le paiement de la rémunération à l’apprenti et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration sociale nominative (DSN) effectuée par l'employeur.
Nouvelle aide exceptionnelle pour l’embauche en contrats d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation
Les employeurs peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une aide exceptionnelle versée par l’État pour les contrats d'apprentissage et certains contrats de professionnalisation conclus entre le 1-1-2023 et le 31-12-2023 au titre de la première année d'exécution du contrat.
Les contrats d’apprentissage conclus entre le 1-1-2023 et le 31-12-2023 ouvrent droit à l’aide exceptionnelle :
- s’ils sont conclus par les entreprises de moins de 250 salariés pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 5 (Bac + 2) et au plus au niveau 7 (Bac + 5) du cadre national des certifications professionnelles (CNCP) ;
- s’ils sont conclus par les entreprises de 250 salariés et plus, pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du CNCP.
Les contrats de professionnalisation conclus entre le 1-1-2023 et le 31-12-2023 ouvrent droit à l’aide exceptionnelle, s’ils sont conclus avec des salariés âgés de moins de 30 ans à la date de la conclusion du contrat et qu’ils visent :
- soit la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 (Bac + 5) du CNCP ;
- soit la préparation d'une qualification professionnelle ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche (CQP) ;
- soit un contrat professionnel expérimental (décret 2022-1714 art. 2 et 3)
Calcul de l’effectif. L'effectif salarié annuel de l’employeur, y compris si c’est une personne morale ayant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de salariés employés au cours de chacun des mois de l'année civile précédente (CSS art. L 130-1).
Montant de l’aide. L'aide exceptionnelle est d'un montant de 6 000 € maximum versée pour la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Elle n'est pas cumulable avec l'aide unique aux employeurs d'apprentis visée ci-dessus (C. trav. art. L 6243-1).
Formalités pour le bénéfice de l’aide. L’employeur doit transmettre le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à son opérateur de compétences (Opco) qui le dépose auprès du ministre en charge de la formation professionnelle. Celui-ci transmet, par le service dématérialisé, à l’Agence de services et de paiement (ASP) qui est chargée de la gestion de l’aide, les informations nécessaires à son paiement pour chaque contrat éligible. Cette transmission vaut décision d'attribution, sauf pour les entreprises d'au moins 250 salariés qui doivent respecter un quota d’alternants dans leur effectif pour bénéficier de l’aide.
Quota d’alternants pour les employeurs d’au moins 250 salariés. L'entreprise d'au moins 250 salariés devra justifier d'un pourcentage minimal d’alternants (salariés en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation, volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise et salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche), dans son effectif salarié annuel au 31-12-2024 (au moins 5 % ou au moins 3 % avec une progression d’au moins 10 % par rapport à 2023) (décret 2022-1714 art 4, III).
Pour bénéficier de l'aide, l'employeur d'au moins 250 salariés devra transmettre, par voie dématérialisée à l’ASP l'engagement attestant sur l'honneur qu'il va respecter le pourcentage minimal d’alternants dans son effectif annuel, dans un délai de 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat. A défaut de transmission dans ce délai, l'aide ne sera pas due.
Au plus tard le 31-5-2025, l'entreprise d'au moins 250 salariés qui a bénéficié de l'aide devra adresser à l’ASP une déclaration sur l'honneur attestant du respect de son engagement. À défaut, l’ASP récupérera les sommes versées au titre de l'aide.
Versement de l’aide. L’aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration sociale nominative (DSN) effectuée par l'employeur. À défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.
En cas de rupture anticipée du contrat, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l'employeur au salarié bénéficiaire du contrat, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.
L'ASP peut demander à l'employeur et à l’Opco toute information et document complémentaires nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d'attribution de l’aide, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.
Source : décret 2022-1714 du 29-12-2022, JO du 30
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