Activités sociales et culturelles du CSE

À la suite de la décision de la Cour de cassation du 3-4-2024 interdisant d’imposer une condition d’ancienneté au bénéfice des activités sociales et culturelles du CSE, l’Urssaf accorde aux CSE et entreprises un délai pour se mettre en conformité.

Les prestations servies aux salariés et aux stagiaires par le comité social et économique (CSE) et par l’employeur en l’absence de CSE, en lien avec les activités sociales et culturelles (ASC), sont exonérées de cotisations et contributions sociales sous certaines conditions. L'une de ces conditions est l'absence de discrimination lors de l’attribution des prestations.

 

Condition d’ancienneté. L'Urssaf admettait que le CSE puisse fixer une condition d’ancienneté pour bénéficier des prestations ASC, dans la limite de 6 mois, sans que cela ne remette en cause l’exonération de cotisations et contributions sociales.

Or, un arrêt de la Cour de cassation en date du 3-4-2024 (n° 22-16812) a interdit cette possibilité : la Cour de cassation a déclaré que selon les articles L 2312-78 et R 2312-35 du Code du travail, l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des ASC ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté.

 

Changement de position de l’Urssaf : interdiction d’une condition d’ancienneté. L’Urssaf informe sur son site Internet que les CSE et les entreprises ont jusqu’au 31-12-2025 pour modifier les critères de versement de ces prestations et se mettre en conformité.

Ainsi, désormais les Urssaf exonèrent de cotisations et contributions les prestations en lien avec les ASC du CSE servies aux salariés et stagiaires de l'entreprise seulement en l'absence de toute condition d'ancienneté pour en bénéficier.

En cas de contrôle durant ce délai, si une condition d’ancienneté est constatée pour le bénéfice de ces prestations du CSE, il sera demandé au CSE ou à l’employeur de se mettre en conformité pour l’avenir.

 

Source : www.urssaf.fr, actualité du 30-7-2024 ; Cass. soc. 3-4-2024 n° 22-16812.

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