Accord de branche : validité de l’avenant de révision-extinction

Les partenaires sociaux peuvent-ils mettre fin à une convention collective de branche au moyen d’un avenant de révision-extinction, conclu en application des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, ou doivent-ils procéder par la voie de la dénonciation, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du même code ?

Telle était la question inédite posée à la chambre sociale de la Cour de cassation dans l’arrêt rapporté.

Était ici en cause un avenant dit de « révision-extinction » ciblant l’une des 76 conventions collectives territoriales de la métallurgie (Savoie). Le 7 février 2022, après plusieurs années de négociation, les partenaires sociaux ont signé une convention collective nationale dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2024 et dont les dispositions ont vocation à se substituer aux accords existants, y compris aux conventions territoriales. Dans le même temps et sur d’autres territoires que la Savoie, certains partenaires sociaux ont opté pour la voie de la dénonciation. En l’occurrence, deux syndicats ont demandé en justice l’annulation de l’avenant de révision-extinction. Les juges d’appel ont fait droit à cette demande, mais la chambre sociale a cassé leur décision au visa des articles L. 2231-1, alinéa 1er, L. 2232-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et du principe de liberté contractuelle en matière de négociation collective.

Selon la haute juridiction, les partenaires sociaux sont en effet en droit de conclure, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7, un avenant de révision d’un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l’entrée en vigueur d’un autre accord collectif dont le champ d’application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l’accord abrogé par l’avenant de révision.

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